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Coronavirus et libertés individuelles


Le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans tout ou une partie du territoire québécois lorsqu'une menace grave à la santé exige l'application immédiate de certaines mesures prévues à l'article 123 pour protéger la santé publique.
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Photo : Photo: Agence QMI, Guy Martel; Manifestation anti-confinement devant le Parlement de Québec le 17 mai dernier.
Me Michel Joncas Par Me Michel Joncas
Jeudi 28 mai 2020

Plusieurs se posent la question comment le gouvernement peut-il aussi facilement limiter nos droits civils bien établis dans les chartes québécoises et canadiennes?

En fait, la réponse se trouve à l'article 118 de la Loi sur la santé publique :

Le gouvernement peut déclarer un état d'urgence sanitaire dans tout ou une partie du territoire québécois lorsqu'une menace grave à la santé exige l'application immédiate de certaines mesures prévues à l'article 123 pour protéger la santé publique.

Les mesures vont de la vaccination obligatoire de la population, à la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement, l'interdiction d'accès à tout ou une partie du territoire, l'évacuation des personnes de tout ou d'une partie du territoire ou leur confinement, effectuer les dépenses et conclure tous les contrats nécessaires etc...

Ces dispositions vont demeurer en place tant et aussi longtemps que l'état d'urgence reste en vigueur et que le décret qui prononce cet état d'urgence est renouvelé.

C'est en vertu des articles 118 et 123 de la Loi sur la santé publique (RLRQ c.s.-22) que le gouvernement nous a donc interdit entre autres, les rassemblements et l'accès à certaines régions du Québec.

De même, pour appliquer ces interdictions la Loi sur la santé publique prévoit à l'article 139 que quiconque entrave ou gène le ministre, le directeur de la santé publique ou une personne autorisée à agir en leur nom et refuse d'obéir à un ordre que l'un d'eux est en droit de donner, commet une infraction possible d'une amende de 1000$ à 6000$ sans compter la contribution additionnelle de 25% prévue au Code de procédure pénale.

Or, la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ont priorité sur la Loi de la santé publique.

Les personnes qui ont reçues des contraventions pourront toujours plaider l'application de l'une ou l'autre des chartes. En effet, il est évident que l'application des articles 118, 123 et 139 de la Loi sur la santé publique entrave nos droits et libertés consacrés en vertu des Chartes.

Cependant ces droits et libertés peuvent souffrir des exceptions, si ces exceptions sont raisonnables dans le cadre d'une société libre et démocratique.

Dans ce contexte, le juge qui entendra une cause sur le sujet aura à déterminer si le décret du gouvernement visait une situation urgente et réelle, s'il y avait un lien entre le confinement et la pandémie et que le confinement constitue dans le présent cas une atteinte minimale à nos droits et en dernier lieu, que les effets de la mesure sont proportionnels aux atteintes aux droits et libertés.

C'est donc dire que l'accusé devra prouver qu'il y a eu atteinte à ses droits et par la suite le gouvernement devra justifier qu'il avait raison de porter atteinte auxdits droits.

Personnellement, je crois que les mesures appliquées par le gouvernement bien que contraignantes et contraires aux Chartes, étaient et demeurent tout à fait justifiées.

Bonne chance à ceux qui tenteront de contester l'application de cette loi.

Au plaisir

Me Michel Joncas, avocat , Monty Sylvestre, conseillers juridiques


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