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Vente d’actifs et clause de non-concurrence

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Me Michel Joncas Par Me Michel Joncas
Jeudi 16 juin 2022
Temps de lecture: 4 minute(s)

En 2014, vous vous portez acquéreur d'un réseau de franchise implanté au Québec pour une somme importante, soit deux millions cinq cent mille dollars.


Auparavant vous avez signé une lettre d'intention qui prévoit entre autres une clause de non-concurrence. Par la suite vous procédez à une vérification diligente par laquelle vous vérifiez les contrats pertinents.
La clause de non-concurrence, d'une durée de cinq ans à compter de la date de clôture du contrat n'empêche pas vos vendeurs « ... d'exploiter ou de continuer d'être propriétaires d'un commerce. » (1)
Après l'achat, vous désirez implanter un nouveau procédé technologique qui nécessite des investissements importants de la part des franchisés.


Vous constatez alors que l'un de vos vendeurs loue à un certain nombre de franchisé des équipements complets au moyen d'un crédit-bail, les contrats ont une durée de dix ans.
Vous apprenez que votre vendeur alors qu'il était un des copropriétaires du franchiseur permettait aux nouveaux franchisés, d'ouvrir et d'opérer des magasins en leur louant lui-même les équipements, sans que ces derniers ne soient obligés d'investir; en fait, le vendeur fournissait à ces franchisés des magasins « clé en mains ».
À la fin du crédit-bail, le locataire ou franchisé, devenait propriétaire des équipements en payant une somme forfaitaire (buy-back). Cette façon de faire permettait au locataire franchisé d'exploiter le commerce sans aucune mise de fonds.


La clause de non-concurrence s'applique-t-elle dans la situation décrite?
Au départ, il faut souligner que la Cour Suprême du Canada a établi que :
(61) ... « La validité d'une clause de non-concurrence en semblable matière dépend du contexte de la conclusion du contrat dans lequel figure la clause en question. Peuvent être pris en considération, le prix de vente, la nature des activités de l'entreprise, l'expérience et l'expertise des parties ainsi que le fait que celles-ci ont eu accès aux services de conseillers juridiques et autres professionnels. » (2)
Tout comme dans l'arrêt Payette, le juge établit que la durée de cinq ans est raisonnable pour ce genre de transaction au montant de 2.5 millions de dollars, que la portée du territoire, soit la province de Québec, n'est pas excessive dans les circonstances.

Bien qu'il considère que l'aveu du vendeur ne soit pas déterminant dans sa décision, le juge retient que ce dernier trouve « normale » la clause de non-concurrence stipulée au contrat.
Donc, le vendeur a-t-il transgressé son obligation, son engagement de ne pas devenir :
(54) « ... bailleur de fonds (...) dans un commerce exerçant des activités de la même nature que les opérations. » (3)


Or puisque le vendeur pouvait continuer à exploiter des franchises, le juge conclut que son association avec les divers franchisés ne transgressait pas cette partie de la clause de non-concurrence. À cet égard le juge écrit :
(56) Or, les activités et les gestes que Daoust/Forget reproche aujourd'hui aux défendeurs ont principalement trait justement à l'exploitation des franchises et non aux opérations d'un franchiseur. (4)


Par contre, comme le vendeur est associé avec une société qui fait la vente d'équipement (pay-back), il contrevient alors à la clause de non-concurrence.


Alors qu'elles sont les dommages subis?


Pour le juge, il n'y a pas eu de preuve quant aux équipements qu'auraient pu vendre Daoust-Forget, ni quel profit aurait été réalisé.


Mais qu'à cela ne tienne, la lettre d'intention contenait une clause interdisant de transiger sur les actifs (4) et qui stipulait qu'en cas de vente d'équipement, il y avait une pénalité égale à 40% du montant payé.
C'est ainsi qu'après avoir fait la démonstration que des équipements ont été vendus, les défendeurs ont été appelés à verser la somme de 271 018.08$ avec les intérêts et l'indemnité additionnelle.


Il faut donc conclure que les clauses de non-concurrence dans le cas d'une vente d'actifs, sont interprétées en fonction des contreparties échangées et qu'une clause pénale évite parfois l'obligation de présenter une preuve qui peut parfois être difficile à établir.


Au plaisir et bonnes vacances estivales.
Michel Joncas, avocat chez Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc


(1)Groupe Daoust/Forget inc. c. Buissières 2022 QCCQ 1227
(2)Payette C. Guay inc. 2013 CSC 45
(3) voir (1)
(4) voir (1)


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