Au Québec, les commerçants offrent
fréquemment des garanties conventionnelles au moment de la vente, en plus de la
garantie légale. Étant donné les coûts associés à cette garantie additionnelle,
plusieurs consommateurs s'interrogent quant à sa nécessité et à la portée de la
protection qu'elle offre. Afin de répondre à ces questionnements, il est
primordial de comprendre l'étendue de la protection qu'offre la garantie légale
et dans quels cas les consommateurs peuvent s'en prévaloir.
En plus des garanties prévues au Code civil du Québec, les consommateurs bénéficient de la garantie
légale de qualité
en vertu de la Loi sur la protection du consommateur1 (ci-après
« L.p.c. »). Cette loi a pour objet de protéger les consommateurs à
l'encontre des commerçants qui leur causeraient préjudice. La L.p.c. « s'applique à tout contrat
conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de
son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.2 » Au sens de la loi,
un consommateur est une personne physique, exception
faite pour les commerçants qui se procurent des biens ou des
services pour leur commerce3.
À titre exemple, en vertu des
dispositions de la loi, une personne qui se procure une voiture d'occasion chez
un concessionnaire verrait son achat protéger par la L.p.c.
La fameuse garantie légale que prévoit la L.p.c. est consacrée aux articles 37 et
38 de la
L.p.c. De fait, ces
articles prévoient à la fois une garantie d'usage du bien et une garantie de sa
durabilité. L'article 37 stipule que
le bien acheté doit servir à l'usage auquel il est normalement destiné,
alors que l'article
38 énonce que le bien doit servir
à un usage normal pendant une durée raisonnable, compte tenu de son prix, aux dispositions du contrat et aux
conditions d'utilisation du bien. Tel qu'énoncé
par la Cour d'appel, le consommateur doit faire la preuve d'un déficit d'usage sérieux et l'ignorance de ce défaut au moment de lavente pour pouvoir se prévaloir de
ses articles4. Le caractère sérieux du déficit d'usage
s'apprécie en fonction de l'importance qu'elle aurait jouée sur la décision du
consommateur5. En ce qui concerne la garantie de durabilité,
les tribunaux exigent généralement une comparaison entre le bien du demandeur
et des biens identiques ou de même espèce pour faire la preuve que le bien n'a pas répondu à des attentes
légitimes quant à un usage
normal pour lequel il était destiné6. S'il s'avère que le consommateur peut
effectivement bénéficier de la garantie, il peut notamment demander la
résolution du contrat, sa nullité et la réduction de son obligation, le tout
sans préjudice à son recours en dommages-intérêts7.
Donc, dans quelles circonstances
est-ce que les consommateurs devraient souscrire à une garantie additionnelle
offerte par le commerçant? Tout est
une question de circonstances. Dans bien des cas, la garantie légale offrira
une protection plus qu'adéquate au consommateur qui subit un préjudice découlant d'un contrat de vente avec un commerçant. En effet, elle offre à la fois
une garantie d'usage normal du bien et une garantie quant à la durabilité
raisonnable à laquelle on peut s'en attendre. Toutefois, une garantie
conventionnelle peut offrir une sécurité supplémentaire au consommateur qui
souhaite simplifier le processus de réclamation, le cas échéant, et éviter de
possibles démarches judiciaires pour faire valoir sa garantie légale. De plus,
la garantie conventionnelle peut offrir un service qui couvre un éventail plus
large de possibilités ou une réparation plus avantageuse que celle prévue
dans la garantie légale. Il revient au consommateur de décider
s'il estime nécessaire de débourser
une somme additionnelle à l'achat afin de bénéficier de cette sécurité.
L'auteur tient à remercier
M. Félix Brochu,
stagiaire coop, pour son aide lors de la rédaction de la présente chronique.
1 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (ci-après « L.p.c. »).
2 Article 2 L.p.c.
3 Article 1e) L.p.c.
4 Fortin c. Mazda
Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 70.
5 Id.,
par. 72.
6 Sincennes c. Lavigne, 2010 QCCS 54, par. 40.
7 Article 272 L.p.c.