L'agence de recouvrement F.D.R. ltée a été déclarée coupable d'infractions à la suite d'accusations portées par l'Office de la protection du consommateur. Trois de ses représentants étaient aussi visés par la poursuite de l'Office. Les actions reprochées à l'agence ont été posées dans plusieurs régions du Québec, notamment celles de Montréal, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent.
L'Office reprochait à l'agence de recouvrement, située au 1117, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 920, à Montréal, d'avoir fait du harcèlement, des menaces ou de l'intimidation. L'Office reprochait aussi à l'agence d'avoir communiqué au travail des débiteurs sans leur autorisation expresse. De plus, l'agence ne s'est pas adéquatement identifiée auprès des personnes rejointes. Finalement, l'Office lui reprochait d'avoir communiqué oralement avec un débiteur qui lui avait fait parvenir un avis écrit de ne communiquer avec lui que par écrit.
L'entreprise devra verser une somme totale de 18 800 $ en amendes pour avoir contrevenu à la Loi sur le recouvrement de certaines créances et à l'article 277d de la Loi sur la protection du consommateur.
M. Jean-François Chevalier, représentant de l'agence, a été déclaré coupable d'infractions similaires et condamné à des amendes totalisant 1 260 $. Mmes Piera Mansuco et Jennifer Devries, également représentantes de l'agence, ont aussi été déclarées coupables et devront payer des amendes de 850 $.
Une loi qui vous protège
La Loi sur le recouvrement de certaines créances encadre rigoureusement les pratiques des agents de recouvrement. Aussi, si vous vous sentez victime de menaces, d'intimidation ou de harcèlement de la part d'un agent de recouvrement, n'hésitez pas à communiquer avec l'Office de la protection du consommateur pour dénoncer cette situation.
L'Office rappelle qu'une personne ne peut, dans le but de recouvrer une créance, communiquer avec l'époux ou le conjoint uni civilement, les membres de la famille, les amis ou l'employeur du débiteur sauf, une seule fois, pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du débiteur si elle ne connait pas ces renseignements. Elle peut toutefois, dans le but de recouvrer sa créance, communiquer avec cette personne lorsque celle-ci s'est porté caution du débiteur.
Source : Portail Québec