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Codicille oui, mais…


Si vous voulez modifier un testament notarié ou signé devant un avocat, il est essentiel que votre codicille soit connu, sinon le dernier testament apparaissant à l’un ou l’autre des registres de la Chambre des notaires ou du Barreau sera considéré comme celui exprimant vos dernières volontés.
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Photo : crédit photo: Google
Me Michel Joncas Par Me Michel Joncas
Jeudi le 5 septembre 2019

Vous avez rédigé un testament devant votre notaire, mais pour une raison qui vous appartient, vous décidez de le modifier, qu'en est-il?

La façon la plus simple, c'est de retourner devant le notaire et ce dernier procédera à la rédaction des changements que vous désirez effectuer dans le respect des lois en vigueur à ce moment-là. Cependant, si vous décidez de procéder vous-même à la rédaction d'un testament ou de modifier un testament notarié par exemple, certaines formalités sont exigées par le Code Civil du Québec sans quoi votre codicille sera nul.

Il existe deux formes possibles de testament non notarié, le testament olographe et le testament devant témoins.

Pour être valide, le testament olographe doit être « entièrement écrit » par le testateur et « signé » par lui autrement que par un moyen technique. (art 726 CcQ) C'est donc dire que le document doit être effectué de la main même du testateur et signé par lui.

Dans une situation pareille, il est donc important que des personnes de votre entourage soient informées de l'existence de ce testament et qu'à votre décès, cette ou ces personnes puissent avoir accès rapidement au document.

Il faut se rappeler qu'au décès, des recherches testamentaires sont obligatoirement effectuées auprès de la Chambre des notaires ainsi que du Barreau du Québec afin de déterminer s'il existe un testament qui vous concerne. Donc, si vous voulez modifier un testament notarié ou signé devant un avocat, il est essentiel que votre codicille soit connu, sinon le dernier testament apparaissant à l'un ou l'autre des registres de la Chambre des notaires ou du Barreau sera considéré comme celui exprimant vos dernières volontés.

Vous pouvez également tester devant témoins dans un document que vous avez vous-même écrit ou qu'un tiers a écrit pour vous. (art 727 CcQ) C'est ainsi que ce document peut être dactylographié.

L'article 727 CcQ précise que le testateur doit déclarer en présence de deux témoins majeurs, que l'écrit qu'il présente est son testament, le testateur le signe à la fin ou s'il l'a déjà signé, il reconnaît sa signature. Le testateur peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et selon sa volonté. Il est à noter que les témoins n'ont pas à connaître le contenu du document donc des volontés du testateur. Les témoins doivent signer en présence du testateur.

art 727
Le testament devant témoins est écrit par le testateur ou un tiers.
En présence de deux témoins majeurs, le testateur déclare ensuite que l'écrit qu'il présente, et dont il n'a pas à divulguer le contenu, est son testament; il le signe à la fin ou, s'il l'a signé précédemment, reconnaît sa signature; il peut aussi le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions.
Les témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur.


Si le testament a été écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page qui ne porte pas déjà leur signature. (art 728 CcQ)

De même, si le testateur ne sait pas lire, la lecture du document doit lui être faite par un des témoins en présence de l'autre; puis en présence des mêmes témoins, le testateur affirme que l'écrit qu'on vient de lui lire est son testament et il le signe à la fin ou le fait signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins signent par la suite le testament en présence du testateur. (729 CcQ)

Le testateur incapable de parler, mais qui peut écrire, doit l'écrire lui-même donc sans moyen technique et en présence de deux témoins, écrire que le document représente son testament. (art 730 CcQ)

La personne sourde, muette qui ne sait ni lire ni écrire peut elle aussi faire un testament devant témoins
... à la condition d'instruire le rédacteur de ses volontés en ayant recours à un interprète en langage des signes. (art 730.1 CcQ)

D'autres formalités sont précisées dans le Code civil du Québec afin que le testament de ces personnes sourdes et muettes soit reconnu devant les tribunaux.

L'arrêt de la Cour Supérieure dans la succession de Clément Massé rendu le 22 septembre 2015 (750-14-003608-156) résume bien les conditions à respecter pour obtenir du Tribunal la validation du testament qui n'est pas notarié.

En conclusion, personnellement je considère qu'à moins de circonstances vraiment très particulières, tout testament ou toute modification à un testament (codicille) devraient être effectués devant notaire. En effet, vous serez assurés que les formalités requises pour que votre document soit valide aux yeux de la loi, seront remplies et d'autre part, votre succession et son liquidateur n'auront pas à se présenter devant le Tribunal pour en valider le contenu, ce qui peut occasionner des frais bien supérieurs au coût du testament lui-même.

Au plaisir,

Me Michel Joncas
Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés


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