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Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi 16 juillet 2015

Actuellement, il est interdit au Québec d'avoir recours au service d'une mère porteuse. C'est ainsi que l'article 541 du Code civil du Québec énonce :

« ...toute convention par laquelle une femme s'engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d'autrui est nulle de nullité absolue. »

Par contre, au niveau fédéral, la Loi sur la procréation assistée accepte la maternité de substitution à la condition que la mère ait 21 ans et qu'elle ne reçoive aucune rémunération.

Le Comité consultatif sur le droit de la famille suggère de reconnaître le recours à la mère porteuse dans un encadrement très strict. C'est ainsi qu'il est suggéré que les parents d'intention et la mère porteuse devraient avoir bénéficié des conseils d'un notaire et qu'un contrat notarié soit préparé à cet égard avant la conception de l'enfant.

Les parents et la mère porteuse devraient également avoir rencontré un professionnel d'un Centre jeunesse pour obtenir l'éclairage sur les conséquences psychosociales du projet et sur les questions d'éthique.

Le Comité recommande que malgré la signature d'un contrat avant la conception, la mère porteuse puisse tout de même garder l'enfant. La mère porteuse pourrait cependant être appelée à rembourser les frais encourus.

Un délai de 30 jours après la naissance serait accordé à la mère porteuse pour revenir sur toute décision exprimée.

Contrairement à la Loi fédérale, la mère porteuse pourra être majeure et les parents d'intention aussi.

Le Comité recommande de ne pas séparer les enfants nés d'une grossesse multiple.

Relativement à l'adoption, la Loi actuelle ne reconnaît pas à l'enfant adopté le droit de connaître l'identité de ses parents d'origine. Le Comité recommande aujourd'hui le contraire pour l'enfant qui le désire.

En effet, pour le Comité, priver l'enfant de connaître  ses origines c'est porter atteinte à ses droits fondamentaux; cependant pour le Comité, il appartiendra aux parents de l'enfant de lui transmettre les données lui permettant de connaître ses origines. Pour exercer ce droit, le mineur devrait avoir 14 ans ou plus. Les parents conserveraient le droit d'inscrire un veto de contact auprès des autorités compétentes afin que l'enfant ne puisse entrer en communication avec eux.

De leur côté, les parents d'origine (ce qui exclut les donneurs de sperme ou autres) auraient le droit d'obtenir des renseignements sur l'enfant devenu majeur et de prendre contact avec lui, sauf si ce dernier à émis un veto à ce sujet et qu'il ne désire pas rencontrer ses parents d'origine.

Comme vous êtes à même de le constater, notre société change et le droit qui la régit, aussi.

C'est ainsi que s'achève notre résumé des changements suggérés par le Comité consultatif sur le droit de la famille. L'avenir nous dira quel sort réservent nos élus à ces propositions.

Au plaisir!


 


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