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La confidentialité sur les réseaux sociaux : quelle protection nous offre la Loi?

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Me Gabriel Demers Par Me Gabriel Demers
Mercredi le 10 novembre 2021

De nos jours, la vie active se développe peu à peu en une vie numérique. En effet, nous avons accès à plusieurs réseaux sociaux aux buts multiples, en passant par ceux spécialement conçus pour partager des photos et des vidéos tels que Tiktok, Facebook et Instagram, par ceux dédiés au volet professionnel comme LinkedIn et par d'autres spécialisés dans les locations d'endroits de voyages comme Airbnb. Qu'en est-il de la confidentialité de ceux qui y naviguent? Pour répondre à cette question, il est intéressant d'étudier la jurisprudence récente sur cette question.

En premier lieu, dans la décision 9353-0913 Québec inc. c. Paré1 rendue le 21 juin 2019 par la Cour du Québec, un Centre de conditionnement physique a poursuivi d'anciens clients à la suite de commentaires négatifs qu'ils ont publiés sur les réseaux sociaux. Dans ces commentaires, les clients allèguent une enquête qui serait en cours par l'Office de la protection du consommateur. Selon le Centre, ces commentaires sont diffamatoires. Pour évaluer si on est en présence de commentaires diffamatoires, le juge s'est basé sur certains critères, à savoir : la gravité de l'acte, sa portée sur celui ou celle qui en a été victime, l'importance de la diffusion, l'identité des personnes qui en ont pris connaissance et les effets que l'écrit a provoqués chez ces personnes. Le juge a conclu que les propos diffusés constituent de la diffamation. Par conséquent, les clients ont été condamnés à payer une indemnité de 2000,00$ à titre de dommages et intérêts. Plus encore, le juge estime que cette diffamation était intentionnelle. Par conséquent, il ordonne aux internautes contrevenants de payer une somme de 1500,00$ au Centre à titre de dommages punitifs.


Au regard de cette décision, il convient de retenir qu'il faut faire preuve de prudence lorsqu'on publie sur les réseaux sociaux. Il est tout à fait possible de faire valoir ses opinions, mais cela doit être fait de manière respectueuse et sans pensées malveillantes.


La seconde décision qui doit retenir notre attention est Kristina Campeau c Delta DailyFood2, rendue le 8 novembre 2012 par la Commission des lésions professionnelles. Dans cette affaire, la demanderesse demandait le versement d'indemnités en
raison de lésions professionnelles. Pour s'opposer à cette demande, l'employeur de la demanderesse a utilisé des extraits de son compte Facebook afin de la mettre en contradiction avec sa demande d'indemnités. Pour obtenir ces extraits, l'employeur a usé de tromperie en créant un faux compte Facebook associé à un faux nom afin de devenir ami avec son employée et avoir accès à son profil Facebook. La Cour en est venue à la conclusion que la manière utilisée pour obtenir les
informations constituait une violation des droits et libertés de l'employée prévus à la Charte québécoise. Par conséquent, ces éléments ne sont pas admissibles en preuve. La Cour donne donc raison à l'employée, lui accordant sa demande d'indemnités pour lésions professionnelles.


Encore une fois, cette décision montre que les droits fondamentaux des internautes québécois trouvent application, même sur les réseaux sociaux. Par conséquent, comme dans la vie de tous les jours, il faut vaut mieux faire preuve de retenue et de diligence dans nos publications en ligne.

Me Gabriel Demers, avocat

Avec la collaboration de Rachel Fatiga

 

1 2019 QCCQ 4324. 2 2012 QCCLP 7666

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