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Héritage ou pas

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Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi le 28 janvier 2016

La sœur de votre grand-mère vient de décéder à l'âge vénérable de cent quatre ans. N'ayant jamais eu d'enfant, vous êtes la seule descendance que Blandine avait.

Vous la voyiez à l'occasion mais, depuis plusieurs années, elle souffrait d'Alzheimer et ne vous reconnaissait plus.

Blandine a choisi elle-même l'endroit pour personnes âgées où elle désirait terminer ses jours; elle s'y trouvait depuis de nombreuses années; elle connaissait le propriétaire; elle se trouvait bien traitée; ce n'était cependant pas une résidence reconnue par la Loi sur les services de santé et les services sociaux; la résidence n'était pas subventionnée, il s'agissait d'une résidence privée.

Après avoir effectué les vérifications qui s'imposent, la notaire vous apprend que Blandine a fait un testament en l'an 2000 et que vous êtes la personne choisie pour liquider la succession.

Au jour de la lecture, vous apprenez que votre grande tante vous laisse ses souvenirs, des bijoux et d'autres biens meubles qu'elle avait toujours en sa possession. Croyant la lecture terminée, vous vous apprêtez à vous lever et à partir, mais la notaire vous recommande de vous asseoir, pour écouter la dernière clause du testament :

« En considération des services rendus durant mon séjour à la résidence de Jean-Philippe, je lui lègue toutes les sommes d'argent que je détiendrai au jour de mon décès. Il paiera à même ces montants, tous les frais consacrés à mes funérailles. »

Oups surprise, vous ne vous attendiez pas à cela, mais il y a encore plus surprenant, votre grande tante avait gagné un montant substantiel à la loterie qui, bien placé, représentait plus de quatre cent mille dollars au jour du décès.

Vous en perdez le souffle et vous ne comprenez pas comment votre grande tante Blandine a pu agir de cette façon.

Sans tarder, vous demandez à rencontrer votre avocat afin de vérifier avec lui si la clause du testament est valide, si cette clause peut être contestée.

De prime abord, la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.S.S.S.) énonce à l'article 276

« Le legs au propriétaire, à l'administrateur qui n'est pas le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.

Le legs fait au membre d'une résidence de type familiale à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet.»

De son côté, l'article 761 du Code civil du Québec affirme :

« 761. Le legs fait au propriétaire, à l'administrateur ou au salarié d'un établissement de santé ou de services sociaux qui n'est ni le conjoint ni un proche parent du testateur, est sans effet s'il a été fait à l'époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services.

Le legs fait au membre de la famille d'accueil à l'époque où le testateur y demeurait est également sans effet. »

Les deux articles se ressemblent étrangement; par contre, la résidence où demeurait Blandine n'est pas considérée comme un « établissement » au sens de la L.S.S.S., il appert que l'article 276 de ladite loi ne peut s'appliquer. C'est ainsi que le propriétaire de la résidence pourrait hériter.

Cependant à la lumière d'une décision rendue dans l'affaire Lafortune c. Bourque (2000) R.J.Q. 1852 (confirmé en appel le 20 mai 2003 dans le dossier 500-09-009856-006), le tribunal a décidé que bien que les deux articles de la loi sont similaires, l'article 761 C.c.Q. complète l'article 267 L.S.S.S. et en conséquence, les définitions que l'on retrouve dans la L.S.S.S. doivent s'appliquer quand il s'agit de résidence privée comme celle de l'exemple.

C'est ainsi que dans notre exemple, en vous fondant sur l'arrêt précité, vous seriez en mesure de récupérer l'héritage laissé par Blandine, après avoir contesté cette clause du testament devant la Cour.

L'objectif visé par ces deux articles est de faire en sorte que des personnes vulnérables, comme peuvent l'être les personnes âges vivant dans des résidences, ne fassent pas l'objet de pression indue de la part des intervenants qui les entourent. Ce phénomène de captation est ainsi sanctionné par l'annulation des clauses testamentaires concernées.

Au plaisir.


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