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Quand une chute devient problématique

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Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi 26 février 2015

Nous sommes en février, les tempêtes de neige se succèdent, le thermomètre varie. Vous circulez sur un trottoir ou dans un stationnement et vous tombez, vous subissez des blessures. Pouvez-vous obtenir réparation pour vos dommages? 

La première question à se poser est de déterminer qui est le propriétaire du lieu où la chute s'est produite.

En effet, si la chute survient sur un trottoir ou dans un stationnement, propriété d'une ville, vous devez obligatoirement faire parvenir au greffier de la ville en question et ce, dans les quinze 15 jours suivant la date de l'accident, un avis écrit indiquant votre intention de prendre des procédures contre ladite ville. À votre envoi, vous y incluez un récit des événements, les détails de votre réclamation et l'endroit où vous demeurez. Cet avis écrit est obligatoire en vertu de l'article 585.1 de la Loi sur les cités et villes. Sans cet avis dans les quinze 15 jours de votre chute, vous perdrez votre recours.

Vous avez fait parvenir votre avis, qu'arrive-t-il par la suite? Toujours dans le cas d'une ville, le paragraphe 7 de l'article 585 L.C.V., indique qu'une ville ne peut être tenue responsable d'un préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime sur les trottoirs, rues, chemins en raison de la neige ou de le glace, à moins de démontrer que l'accident a été causé par la négligence ou la faute de la municipalité et le paragraphe se termine comme suit : «...  le Tribunal doit tenir compte des conditions climatiques.»

C'est donc dire que pour gagner votre recours, il vous faut démontrer de la négligence, une faute de la part de la ville tout en se rappelant que le Tribunal, lui, doit tenir compte des conditions climatiques au jour de l'accident entre autres.

Toujours la même chute, sur le même trottoir appartenant à une ville, mais la victime apprend que la ville a donné un contrat de déneigement en sous-traitance, qu'arrive-t-il?

Dans une situation similaire, le juge a rejeté le recours contre la ville pour les motifs ci-haut expliqués, mais a accepté le recours contre le déneigeur en appliquant l'article 1457 du Code civil du Québec, au motif que toute personne a le devoir de ne pas causer préjudice à autrui. Lorsqu'elle manque à ce devoir, elle est responsable des préjudices causés par sa faute.

Dans ce dossier, la victime a été indemnisée par le déneigeur sous-traitant pour la somme de 7 000 $, plus les intérêts, et l'indemnité additionnelle.

Note : Gagnon  c. Ville de Québec et Pavage Rolland Fortier Inc., 2014 QCCQ 12896

(Il faut noter que le déneigeur avait remis une défense écrite, mais ne s'est pas présenté à l'audition de sa cause).

 



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