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Confier ses biens à autrui : L’ABC du contrat de dépôt

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Photo : Ce contrat est distinct du prêt ou du louage de biens et la contrepartie financière n’est pas obligatoire. La remise d’un bien et sa restitution constituent toutefois deux (2) conditions essentielles à l’existence même de cette entente.
Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés Par Fontaine Panneton Joncas Bourassa & Associés
Jeudi 9 août 2018

Vous vous présentez à une activité de plein air, à un spectacle ou à encore à un bar et vous confiez temporairement certains de vos biens à une personne, comme votre manteau, avec l'intention de les récupérer plus tard. Sachez alors qu'un contrat de dépôt est alors instantanément formé par la simple remise d'un bien à cette autre personne.

Ce contrat est distinct du prêt ou du louage de biens et la contrepartie financière n'est pas obligatoire. La remise d'un bien et sa restitution constituent toutefois deux (2) conditions essentielles à l'existence même de cette entente.

Selon le Code civil du Québec (C.c.Q), vous vous qualifiez alors de « déposant » et l'autre personne, de « dépositaire » (art. 2280 C.c.Q) et chacun possède dès lors des droits et des obligations respectives.

Par exemple, le dépositaire doit agir avec prudence et diligence pour garder le bien que vous lui avez confié et il ne peut s'en servir sans votre permission (art. 2283 C.c.Q.). Il est également tenu de vous le restituer, dès que vous lui en faites la demande, même si un terme avait été initialement fixé pour la restitution (art. 2285 C.c.Q.). Si le dépositaire vous a émis un reçu ou un autre document qui constate le dépôt, il peut l'exiger pour la remise du bien et il peut également retenir ledit bien jusqu'à votre paiement, si un paiement a été exigé (art. 2293 C.c.Q.).

Si le dépôt est effectué gratuitement et est non obligatoire, le dépositaire ne sera responsable de la perte, du vol ou du bris de votre bien que si le dommage survient par sa faute. La faute se définit légalement comme un écart entre le comportement du dépositaire et le comportement qu'aurait eu une personne raisonnable, prudente et diligente dans les mêmes circonstances. Par exemple, l'employé du vestiaire sera responsable du vol de votre bien, si ce dernier a surveillé les lieux de manière fautive.

Toutefois, si le dépôt est à titre onéreux, le commerçant sera tenu de dédommager la perte de votre bien. Il en est de même si le dépôt a été exigé par le dépositaire, soit par exemple, par le commerçant à l'entrée d'un magasin. Le commerçant serait alors tenu à une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il serait tenu de parvenir à un résultat précis, et ce, même s'il avait pris tous les moyens nécessaires pour éviter les incidents. Le seul moyen de défense possible pour le commerçant serait de prouver la force majeure (art. 2289 C.c.Q), soit la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible (art. 1470 C.c.Q.).

En outre, il est intéressant de savoir que certaines dispositions légales trouvent précisément application dans le domaine hôtelier (art. 2298-2304 C.c.Q). Effectivement, il est prévu que : «La personne qui offre au public des services d'hébergement, appelée l'hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu'un dépositaire à titre onéreux.» (art. 2298 C.c.Q).

Compte tenu du caractère onéreux du contrat d'hôtellerie et considérant ce qui précède, vous comprendrez que l'on impose à l'hôtelier une « obligation de résultat ».

En outre, l'hôtelier est tenu d'accepter en dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur apportés par ses clients; il ne peut les refuser que si, compte tenu de l'importance ou des conditions d'exploitation de l'hôtel, les biens paraissent d'une valeur excessive ou sont encombrants, ou encore s'ils sont dangereux (art. 2299 C.c.Q.).

Toutefois, l'hôtelier peut limiter sa responsabilité en mettant à votre disposition un coffre-fort dans votre chambre. De la sorte, étant donné qu'il n'exerce pas de contrôle sur ces coffres-forts, il n'est pas légalement réputé avoir accepté en dépôt vos biens que vous y avez déposés (art. 2300 C.c.Q.).

Néanmoins, il faut savoir que malgré tout, la responsabilité de l'hôtelier est illimitée lorsque la perte d'un de vos biens provient de la faute intentionnelle ou lourde de l'hôtelier ou d'une personne dont celui-ci est responsable. Sa responsabilité demeure également illimitée lorsqu'il refuse le dépôt de biens qu'il est tenu d'accepter, ou lorsqu'il n'a pas pris les moyens nécessaires pour vous informer des limites de sa responsabilité (art. 2301 C.c.Q.).

Malgré ses obligations, l'hôtelier possède tout de même certains droits comme celui de retenir vos effets et vos bagages apportés à l'hôtel en garantie du paiement du prix du logement, ainsi que des services et prestations effectivement fournis par lui. Vos papiers et vos effets personnels qui n'ont pas de valeur marchande sont toutefois exclus (art. 2302 C.c.Q.). À défaut de paiement, l'hôtelier peut éventuellement aussi disposer de vos biens qu'il aura retenus (art. 2303 C.c.Q.).

Au regard de ce qui précède, vous comprendrez que pour s'éviter certains tracas, l'idéal demeure parfois de tout simplement conserver nos biens de valeur avec nous ou de les laisser à la maison.


Par Me Ariane Ouellet
Avocate au sein de l'étude FONTAINE PANNETON JONCAS BOURASSA & ASSOCIÉS


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