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Licenciement de salariés dans une ressource intermédiaire : qui est responsable du paiement du préavis? Les tribunaux se prononcent pour la première fois.

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Me Anne Petitclerc Par Me Anne Petitclerc
Jeudi 17 novembre 2022

Crédit photo: Depositphotos.com

En 2017, la Résidence l'Éveil inc. (ci-après « l'Éveil »), un centre d'hébergement pour personnes handicapées, ferme ses portes et licencie quatorze salariés sans leur octroyer le préavis prévu par la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.n.t. »).

L'Éveil étant une ressource intermédiaire par laquelle le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (ci-après « CISSSL ») faisait dispenser des services de santé et de services sociaux dans son territoire, les tribunaux ont eu à se poser la question : qui est responsable du paiement du préavis?

En effet, la L.n.t. prévoit, à l'alinéa 1 de l'article 95 qu' :

Un employeur qui passe un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous- traitant, directement ou par un intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur, ce sous-traitant et cet intermédiaire, des obligations pécuniaires fixées par la présente loi ou les règlements.

Afin d'identifier qui serait responsable du paiement du préavis, le tribunal a dû analyser la relation entre le CISSSL et l'Éveil afin de déterminer si l'Éveil était le sous-entrepreneur ou sous-traitant du CISSSL.

Après avoir constaté l'absence de jurisprudence dans un contexte semblable, la Cour supérieure, sous la plume de l'honorable juge Marc St-Pierre a condamné solidairement le CISSSL et l'Éveil dans une décision succincte1 où il est indiqué qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer l'article 95 au présent cas, sans toutefois énoncer les raisons de l'appliquer.

Le CISSSL porte la décision en appel. Dans son arrêt2, la Cour d'appel analyse la législation pertinente régissant les ententes entre le CISSSL et la ressource intermédiaire et qualifie leur relation d'une de contrat de service. Par la suite, la Cour réitère que la L.n.t. se doit de recevoir une interprétation large et libérale et que « l'objectif premier de l'article 95 L.n.t. est d'éviter qu'un employeur contourne les dispositions en matière d'obligations pécuniaires en ayant recours à la sous-traitance. »3.

Ainsi, la Cour d'appel conclut que l'article 95 L.n.t. s'applique au cas présent et que le CISSSL est solidairement responsable du préavis dû aux ex-salariés de l'Éveil.

Aussi, elle rappelle que l'entente nationale entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec qui prévoit que la ressource intermédiaire doit assumer toutes les obligations découlant de la

L.n.t. et tenir indemne le centre intégré de santé et de services sociaux de tout recours de toute poursuite ou recours « ne vaut qu'entre les signataires de l'entente et ne peut empêcher la solidarité légale prévue à l'article 95 L.n.t. de s'appliquer pour les obligations pécuniaires fixées par la loi ou les règlements »4.

Il appert donc, sous toutes réserves que l'arrêt de la Cour d'appel soit porté en appel et que la Cour suprême conclut autrement, qu'un centre intégré de santé et de services sociaux pourrait être tenu à payer une indemnité au salarié d'une ressource intermédiaire n'ayant pas reçu les indemnités auquel il aurait droit selon la L.n.t. Il reste à voir si l'interprétation serait la même pour d'autres types de partenariat.

 


1 Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et al., 2021 QCCS 1554.

2 Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2022 QCCA 1500.

Par : Anne Petitclerc, avocate

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc.


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